1.3.7.3. Suspension ou annulation de l’autorisation: Le ministre peut suspendre ou annuler l’autorisation prévue à l’article 1.3.7.2 dans le cas où l’exploitant:a) ne détient plus de permis d’exploitation en vigueur;
b) ne respecte plus les normes visées au paragraphe b de l’article 1.3.7.2; ou
c) contrevient à la Loi ou au présent règlement.