P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.7.3. Suspension ou annulation de l’autorisation: Le ministre peut suspendre ou annuler l’autorisation prévue à l’article 1.3.7.2 dans le cas où l’exploitant:
a)  ne détient plus de permis d’exploitation en vigueur;
b)  ne respecte plus les normes visées au paragraphe b de l’article 1.3.7.2; ou
c)  contrevient à la Loi ou au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.7.3.